CSE : trop tard pour saisir le juge une fois le délai de consultation expiré Le CSE qui s'estime insuffisamment informé peut demander au juge des référés d'ordonner à l'employeur de lui transmettre des informations complémentaires et de prolonger le dé
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CSE : trop tard pour saisir le juge une fois le délai de consultation expiré Le CSE qui s'estime insuffisamment informé peut demander au juge des référés d'ordonner à l'employeur de lui transmettre des informations complémentaires et de prolonger le dé
Depuis la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 les délais de consultation des institutions représentatives de personnel sont encadrés par des délais précis, fixés par accord, et à défaut par les textes légaux et réglementaires. Et c'est la remise des informations nécessaires à cette consultation qui fixe le point de départ de ce délai. Un recours est ouvert aux représentants du personnel lorsqu'ils estiment ne pas bénéficier d'une information suffisante. Ce recours n'implique pas automatiquement le report ou la prolongation des délais de consultation, mais cette possibilité est ouverte au juge en cas de "difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité " (C. trav., art. L. 2312-15). Mais quand cette information est-elle insuffisante ? Et surtout quand saisir le juge ?
Pour le comité, le document vide qui lui a été remis ne peut faire démarrer le délai de consultation
Dans cette affaire, l'entreprise convoque le 13 juin son CHSCT et son CE pour les consulter sur le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin. L'entreprise met en place l'ouverture du magasin à compter du 17 septembre, et c'est seulement le 5 octobre que le CE saisit le juge des référés d'une demande tendant à faire constater que le magasin s'est délibérément soustrait à son obligation d'information et de consultation. Il demande la suspension de l'ouverture du magasin.
Pour lui, la simple remise d'un document, nonobstant son nombre de pages (59), ne présentant aucune information économique fiable justifiant le projet, aucune information précise sur les conséquences du projet sur l'organisation du travail, son impact sur l'emploi pas plus que sur les modalités des nouvelles embauches projetées ne pouvait être assimilée à la remise précise écrite prescrite par le code du travail : le délai de trois mois pour émettre son avis n'avait donc pas commencé à courir.
En cours de procédure, un CSE est élu et remplace le CE et le CHSCT, il reprend l'instance.
Le juge déboute le comité et la Cour de cassation confirme.
Pour obtenir en justice des informations et la suspension des délais de consultation il faut saisir le juge à temps
La Cour répond en reprenant le droit positif et notamment la solution dégagée dans son arrêt du 26 février 2020 ayant donné lieu à une longue note explicative de la Haute juridiction (Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22.759).
Elle commence par rappeler que lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du TGI (maintenant le tribunal judiciaire) en référé pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Il en résulte que la saisine du juge avant l'expiration des délais dont dispose le comité pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence de prolonger ou de fixer le délai de consultation à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
Or dans cette affaire, explique la Cour de cassation, le comité a saisi le juge des référés alors que le délai de consultation était expiré. Aussi, le juge du fond n'avait pas à vérifier si le document de 59 pages remis au CSE contenait les informations suffisantes à sa consultation. Ce délai est expiré, et l'avis est réputé rendu.
Remarque : en revanche, rappelons que, conformément à la décision du 26 février 2020, si le comité a saisi le juge avant l'expiration du délai de consultation, le juge doit examiner les informations remises et peut ordonner la remise d'informations complémentaires et prolonger ou fixer le délai de consultation à compter de leur communication, peu importe que le délai de consultation original ait expiré et même que l'employeur ait mis en oeuvre son projet.
Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-26.483
Pour le comité, le document vide qui lui a été remis ne peut faire démarrer le délai de consultation
Dans cette affaire, l'entreprise convoque le 13 juin son CHSCT et son CE pour les consulter sur le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin. L'entreprise met en place l'ouverture du magasin à compter du 17 septembre, et c'est seulement le 5 octobre que le CE saisit le juge des référés d'une demande tendant à faire constater que le magasin s'est délibérément soustrait à son obligation d'information et de consultation. Il demande la suspension de l'ouverture du magasin.
Pour lui, la simple remise d'un document, nonobstant son nombre de pages (59), ne présentant aucune information économique fiable justifiant le projet, aucune information précise sur les conséquences du projet sur l'organisation du travail, son impact sur l'emploi pas plus que sur les modalités des nouvelles embauches projetées ne pouvait être assimilée à la remise précise écrite prescrite par le code du travail : le délai de trois mois pour émettre son avis n'avait donc pas commencé à courir.
En cours de procédure, un CSE est élu et remplace le CE et le CHSCT, il reprend l'instance.
Le juge déboute le comité et la Cour de cassation confirme.
Pour obtenir en justice des informations et la suspension des délais de consultation il faut saisir le juge à temps
La Cour répond en reprenant le droit positif et notamment la solution dégagée dans son arrêt du 26 février 2020 ayant donné lieu à une longue note explicative de la Haute juridiction (Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22.759).
Elle commence par rappeler que lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du TGI (maintenant le tribunal judiciaire) en référé pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Il en résulte que la saisine du juge avant l'expiration des délais dont dispose le comité pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence de prolonger ou de fixer le délai de consultation à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
Or dans cette affaire, explique la Cour de cassation, le comité a saisi le juge des référés alors que le délai de consultation était expiré. Aussi, le juge du fond n'avait pas à vérifier si le document de 59 pages remis au CSE contenait les informations suffisantes à sa consultation. Ce délai est expiré, et l'avis est réputé rendu.
Remarque : en revanche, rappelons que, conformément à la décision du 26 février 2020, si le comité a saisi le juge avant l'expiration du délai de consultation, le juge doit examiner les informations remises et peut ordonner la remise d'informations complémentaires et prolonger ou fixer le délai de consultation à compter de leur communication, peu importe que le délai de consultation original ait expiré et même que l'employeur ait mis en oeuvre son projet.
Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-26.483
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