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Le DS suppléant institué par accord collectif doit répondre à la condition d'audience électorale

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Le DS suppléant institué par accord collectif doit répondre à la condition d'audience électorale Empty Le DS suppléant institué par accord collectif doit répondre à la condition d'audience électorale

Message par Admin Ven 21 Aoû - 7:02

La condition liée à l’obtention d’un score personnel de 10 % s’applique nécessairement au délégué syndical suppléant institué par accord collectif, précise pour la première fois la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2020.

La fonction de délégué syndical suppléant n’est pas envisagée par le Code du travail. Elle peut toutefois être prévue par un accord collectif, organisant un système de suppléance habituelle, ainsi que l’admet de longue date la jurisprudence (Cass. soc., 15 janvier 1981, nº 80-60.317 ; Cass. soc., 14 janvier 2004, nº 02-60.316).

Dans un arrêt du 25 mars 2020, la Cour de cassation pose une condition à une telle désignation : quelles que soient les prévisions de l’accord collectif, le suppléant doit satisfaire à la condition d’audience électorale que la loi impose au délégué syndical.

Condition d’audience d’ordre public pour les délégués syndicaux

Au terme du Code du travail, le délégué syndical doit être choisi en priorité parmi les candidats ayant obtenu, dans leur collège, un score personnel d’au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité social et économique (CSE) (C. trav., art. L. 2143-3).

En 2013, la Cour de cassation a conféré à cette règle un caractère d’ordre public, ce qui interdit à un accord collectif ou à une décision unilatérale de l’employeur d’y déroger en abaissant ou supprimant le seuil de 10 % (Cass. soc., 29 mai 2013, nº 12-26.457 PB).

Dans l’arrêt du 25 mars, il n’était pas question de renoncer à cette condition pour la désignation d’un délégué syndical, mais pour la désignation d’un délégué syndical suppléant. Était en cause l’article 5 de la convention collective nationale du Crédit Agricole prévoyant que chacun des délégués syndicaux titulaires est assisté par un délégué syndical suppléant, qui bénéficie de la même protection légale. Dans la mesure où la fonction de suppléant n’est pas envisagée par la loi, une organisation syndicale plaidait pour l’impossibilité de transposer la condition légale tenant à l’obtention d’un score personnel de 10 %. Celle-ci ne vaudrait qu’à l’égard « des délégués syndicaux habilités à engager la collectivité des salariés par leurs prérogatives » et non à l’égard de suppléants, dont la mission est par ailleurs limitée à une simple fonction d’assistance du titulaire.

Un point de vue toutefois non partagé par la Haute Juridiction.

Transposition au délégué syndical conventionnel

Amenée pour la première fois à se prononcer sur la question depuis l’intervention de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008, la Haute Juridiction considère que la condition liée au score personnel de 10 %, « s’applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel ».

Il s’agit en effet « d’une disposition d’ordre public tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour leur compte », justifie la Haute Juridiction. Le mandat de délégué syndical suppléant étant « de même nature que celui du délégué syndical », la même légitimité électorale doit donc être exigée du délégué conventionnel. Une solution qui vaut également, a fortiori, pour la désignation de délégués syndicaux conventionnels en nombre supérieur à ce que prévoit la réglementation, qu’ils soient suppléants ou non (C. trav., art. R. 2143-1).

Il en résulte, ajoute l’arrêt, que même en cas de silence de l’accord collectif, la désignation d’un suppléant devra obéir à l’exigence de légitimité électorale de l’article L. 2143-3 du Code du travail, ceci sous peine d’annulation. En toute logique, les règles supplétives prévues par ce texte pourront, le cas échéant, trouver à s’appliquer. Celles-ci permettent de désigner comme délégué syndical un salarié ne justifiant pas du score de 10 % (salarié pouvant alors être choisi parmi les candidats, adhérents ou anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE) s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit cette condition ou si l’ensemble des élus qui y satisfont ont renoncé par écrit à leur droit d’être désignés DS (C. trav., art. L. 2143-3, al. 2).

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