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Référendum de validation d'un accord minoritaire : tous les électeurs doivent être conviés

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Référendum de validation d'un accord minoritaire : tous les électeurs doivent être conviés Empty Référendum de validation d'un accord minoritaire : tous les électeurs doivent être conviés

Message par Admin Mar 18 Jan - 10:25

Référendum de validation d'un accord minoritaire : tous les électeurs doivent être conviés

· Le référendum de validation d’un accord minoritaire est ouvert à tous les salariés en capacité de voter aux élections professionnelles, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 5 janvier. Impossible donc d’exclure de la consultation des salariés en CDD, au motif qu’ils ne seraient pas bénéficiaires de l’accord. Outre cette piqûre de rappel, la chambre sociale apporte une précision inédite quant à la recevabilité du recours en contestation des conditions de déroulement du référendum.

Pour être valide, un accord d’entreprise ou d’établissement doit en principe être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE. Il reste toutefois possible de « rattraper » un accord qui aurait été signé par des syndicats représentant plus de 30 % de ces mêmes suffrages (sans dépasser les 50 %), via un référendum mené auprès des salariés (C. trav., art. L. 2232-12). Quid, cependant, de la composition du corps électoral ? Des salariés non concernés par l’application de l’accord peuvent-ils être légitimement écartés du vote, comme le soutenait un employeur ayant exclu les titulaires de contrats à durée déterminée ? Dans un arrêt du 5 janvier, la Cour de cassation sanctionne la méthode et réaffirme que tous les salariés électeurs doivent pouvoir y prendre part quand bien même ils n’en seraient pas, in fine, bénéficiaires. Elle ajoute que la régularité de la consultation peut alors être contestée dans les 15 jours suivant les résultats du scrutin, peu important que l’accord ait déjà commencé à être mis en œuvre.

Exclusion des salariés en CDD

Le 25 octobre 2019, une société a convoqué les organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Au programme, la négociation du protocole préélectoral aux fins d’organisation d’un référendum pour la validation de deux accords collectifs minoritaires, signés par des organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives aux dernières élections professionnelles :

– l’un concernant la détermination de l’enveloppe consacrée à la reconnaissance des compétences individuelles, des expertises et des prises de responsabilité ;

– l’autre relatif au droit d’expression des salariés.

Aucun accord n’a cependant été trouvé sur le protocole et c’est l’employeur qui a fixé unilatéralement les modalités d’organisation de la consultation des salariés. Un syndicat non signataire des accords a cependant demandé l’annulation du référendum devant le tribunal judiciaire, au motif que l’employeur en avait exclu à tort les salariés en CDD. Si les premiers juges ont rejeté la requête, la Haute juridiction a finalement donné gain de cause au syndicat demandeur.

Recevabilité du litige lié aux conditions de déroulement du référendum

Se posait en premier lieu la question de la recevabilité de la demande d’annulation du référendum. Pour le tribunal judiciaire, la requête était irrecevable dans la mesure où, en tout état de cause, l’annulation du référendum n’aurait pas pu entraîner l’annulation desdits accords. En effet, l’un d’eux avait déjà commencé à recevoir application, ce qui s’était traduit par le versement de primes. En outre, le syndicat avait engagé, dans le cadre d’une instance distincte, un recours en contestation de la validité du contenu des accords collectifs.

La Cour de cassation recadre, dans sa décision du 5 janvier : « la contestation de la régularité de la consultation doit (…) être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin ». En conséquence, dès lors que « la contestation, qui portait sur les conditions de déroulement de la consultation, avait bien été formée dans les quinze jours suivant cette consultation », il en résultait que la contestation était recevable « peu important que le contenu des accords soit par ailleurs contesté ou que certaines de ses clauses aient déjà été mises en œuvre ».

Tous les électeurs doivent être consultés

Sur le fond de la contestation, la Cour de cassation rappelle utilement les dispositions issues de l’article L. 2232-12 du Code du travail. Celui-ci prévoit que « participent à la consultation, les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens de l’article L. 2314-18 issu de l’ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017 ». Or, ce dernier article définit les salariés remplissant les conditions d’électorat pour les élections du CSE. Il en résulte, indique-t-elle, « que doivent être consultés l’ensemble des salariés de l’établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l’entreprise ». Peu important que certains d’entre eux ne soient pas concernés directement par les dispositions de l’accord. En effet, le terme « couverts » se rapporte aux établissements et non aux électeurs, comme semblaient l’avoir analysé l’employeur et le tribunal judiciaire. Aussi, le référendum litigieux excluant de manière injustifiée une partie de l’électorat encourait l’annulation. La chambre sociale sanctionne ainsi la solution des premiers juges ayant estimé que les salariés en CDD pouvaient légitimement être exclus du vote, dès lors que « les accords faisant l’objet du référendum contesté concernent la détermination de l’enveloppe consacrée à la reconnaissance des compétences individuelles, des expertises et des prises de responsabilité, et que seuls les salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée sont concernés par ladite enveloppe ».

La Cour de cassation renouvelle ici une solution qu’elle avait déjà dégagée antérieurement, dans un arrêt de 2019 (Cass. soc., 9 octobre 2019, nº 19-10.816 PB ; v. le dossier jurisprudence théma -Accords- nº 28/2020 du 11 février 2020). L’arrêt du 5 janvier réserve toutefois, comme dans cette précédente décision, le cas particulier des accords catégoriels pour lesquels, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail, la consultation est menée à l’échelle du collège concerné.

lien Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 30 du 5 janvier 2022, Pourvoi nº 20-60.270

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