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Le déplacement pour se rendre au travail : un nouveau thème de négociation obligatoire

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Le déplacement pour se rendre au travail : un nouveau thème de négociation obligatoire Empty Le déplacement pour se rendre au travail : un nouveau thème de négociation obligatoire

Message par Admin Ven 10 Jan - 18:29

La négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie au travail, sauf "accord d'adaptation" contraire, doit aussi porter sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. C'est la loi LOM du 24 décembre qui a instauré ce nouveau thème.

A compter du 1er janvier 2020, en l'absence d'accord "d'adaptation" sur les négociations obligatoires prévu à l'article L. 2242-13 du code du travail, la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail devra inclure le thème relatif aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. C 'est la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre, publiée le 26 décembre au Journal officiel, qui prévoit ce nouveau thème de négociation. Ce thème de négociation concerne les entreprises d'au moins 50 salariés pourvues d'un délégué syndical , dans lesquelles 50 salariés au moins sont employés sur le même site (C. trav., art. L. 2242-17, 8°).

Remarque : rappelons que depuis l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, une latitude plus grande est donnée aux partenaires sociaux pour encadrer la négociation obligatoire en entreprise. S'il est d'ordre public notamment de négocier au moins tous les 4 ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L. 2242-1, 2°), un accord d'adaptation peut préciser les sous-thèmes de cette négociation (C. trav., art. L. 2242-11). Ce n'est qu'en l'absence de telles dispositions conventionnelles, que les sous-thèmes prévues par les dispositions supplétives du code du travail à l'article L. 2242-17 s'imposent et doivent être abordés lors de la négociation obligatoire. Aux 7 sous-thèmes énumérés actuellement par l'article L. 2242-17 du code du travail, est ajouté par la loi Mobilités, le sous-thème de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. Un accord d'adaptation pourrait donc, à la lecture des textes, exclure ce sous-thème. On peut imaginer en effet que ce sujet ne nécessite pas une négociation au niveau de l'entreprise car est notamment déjà traité au niveau de la branche ou du groupe ou fait l'objet d'un autre accord collectif.

Ces mesures de mobilité pourront consister, notamment, à la réduction du coût de la mobilité, à l'incitation à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais engagés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail (C. trav., art. L. 2242-17, al. 8 mod. par L.n°2019-1428, 24 déc. 2019 ).

Remarque :les frais visés par les articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail sont des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène pour les déplacements du salarié dont le lieu de travail ou la résidence habituelle est situé dans une commune non desservie par un service de transport en commun (ou par un service privé mis en place par l'employeur) ou qui n’est pas inclus dans un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L; 1214-24 du code des transports (déplacement urbain obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, ou dans le plan de la région Ile de France) ou dont l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable compte tenu de leur condition d’horaires. Sont également visés les frais engagés par les salariés avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en transports publics de personnes (sauf les frais d'abonnement) ou le forfait mobilités durables.

A défaut d’accord collectif sur la mobilité des salariés, les entreprises mentionnées ci-dessus devront élaborer un plan de mobilité (appelé « plan de mobilité employeur ») sur leurs différents site pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan, transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente, doit inclure des dispositions relatives au soutien des déplacements domicile-travail, reprenant, le cas échéant, la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail (sur les frais concernés, voir la remarque ci-dessus) (C. transp., art. L. 1214-8-2-II bis mod.L. n°2019-1428, art. 82-I)
Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un "plan de mobilité employeur" commun à transmettre dans les mêmes conditions à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente (C. transp., art. L. 1214-8-2-III)

Remarque : à noter que les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont tenues de prévoir un plan de déplacements urbains, qui vise, notamment, à améliorer les mobilités quotidiennes des entreprises par l’usage des transports en commun, du covoiturage, de l’auto-partage, de la marche, du vélo, etc. L’autorité organisatrice des transports est tenue d’informer les entreprises du contenu du plan de mobilité, à compter du 1er janvier 2020 (C. transp., art. L. 1214-2)

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