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Pas de rupture conventionnelle collective en cas de fermeture de site, selon la CAA de Versailles

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Pas de rupture conventionnelle collective en cas de fermeture de site, selon la CAA de Versailles Empty Pas de rupture conventionnelle collective en cas de fermeture de site, selon la CAA de Versailles

Message par Admin Jeu 11 Nov - 9:22

L’administration ne peut valider un accord portant rupture conventionnelle collective visant les salariés d’un établissement destiné à fermer. C’est ce qu’affirme la Cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 20 octobre, considérant que, dans un tel cas de figure, ces salariés ne disposent pas d’un réel choix entre un départ volontaire et le maintien dans leur emploi.
Créée par l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture conventionnelle collective (RCC) permet de réduire les effectifs en passant uniquement par la voie de départs volontaires. Celle-ci doit donc être exclusive de tout licenciement, selon les termes de l’article L. 1237-19 du Code du travail. Mis en œuvre par accord collectif majoritaire, le dispositif est soumis au contrôle de la Dreets (ex-Direccte), qui doit s’assurer de la conformité de l’accord aux prescriptions légales, et par conséquent qu’il est respectueux de la finalité de la RCC et exclusif de tout licenciement (C. trav., art. L. 1237-9-3 ; v. le dossier pratique -Rupture- nº 203/2020 du 9 novembre 2020). L’administration peut-elle à cet égard, approuver un accord portant RCC ayant vocation à s’appliquer à des salariés dont l’établissement est quoi qu’il arrive voué à fermer ses portes ?

Non, juge la Cour administrative d’appel de Versailles le 20 octobre, rejoignant ainsi la position du ministère du Travail en la matière. Les salariés concernés ne pouvant être regardés, dans de telles circonstances, « comme ayant été en mesure de faire un réel choix entre le départ volontaire et le maintien dans l’emploi ».

Une RCC dans un contexte de fermeture d’un site industriel

Une société de 14 établissements employant 364 salariés a ouvert une négociation en vue de la signature d’un accord déterminant le contenu d’une RCC, avec pour champ d’application 33 salariés constituant le personnel affecté à un site destiné à être fermé. Un accord majoritaire est finalement conclu entre la société et trois syndicats le 15 décembre 2020, avant d’être validé par la Direccte par décision du 5 janvier 2021.

Un syndicat non signataire a toutefois décidé de s’opposer à cet accord et a saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation de la décision de validation. Principal point de contestation, l’accord « tendait à la fermeture d’un site industriel » et n’était donc, selon lui, « pas exclusif de tout licenciement », en méconnaissance de l’article L. 1237-19 du Code du travail.

Débouté en première instance, il a finalement obtenu gain de cause devant la Cour administrative d’appel de Versailles.

Incompatibilité de la RCC et d’une fermeture de site

S’appuyant sur une note d’information remise au CSE le 23 octobre 2020, la Cour relève que le projet de réorganisation industrielle des activités de la société prévoyait « la fermeture du site de production » et « le transfert de ses activités et de l’ensemble de ses collaborateurs ». Le site concerné devant être vendu « après sa désindustrialisation ». Elle constate ainsi que la société « avait d’ores et déjà décidé la fermeture du site » et que dès lors, « les trente-trois salariés concernés par l’accord collectif ne pouvaient être regardés comme ayant été en mesure de faire un réel choix entre le départ volontaire et le maintien dans leur emploi ».

Aussi, tranche-t-elle, l’administration ne pouvait, dans un tel contexte, approuver l’accord qui lui avait été soumis. Se fondant sur l’article L. 1237-19 du Code du travail, elle prononce ainsi l’annulation de la décision de validation de l’accord portant RCC du 5 janvier 2021 et l’infirmation du jugement du tribunal administratif.

Les juges adoptent ici le même point de vue que le ministère du Travail. Celui-ci a en effet précisé, dans un document questions-réponses, que « la RCC ne peut et ne doit pas être proposée dans un contexte de difficultés économiques aboutissant de manière certaine à une fermeture de site, ce qui aurait pour effet de fausser le caractère volontaire de l’adhésion au dispositif et de ne pas permettre le maintien dans l’emploi des salariés non candidats à un départ » (Questions-réponses sur la rupture conventionnelle collective, ministère du Travail, mis à jour en novembre 2019).

Pour la même raison, le ministère estime également que la RCC ne devrait pas être mise en œuvre « simultanément à un PSE ».

Aussi, si la RCC peut être adoptée tant en l’absence de difficultés économiques qu’en présence de telles difficultés, comme l’a indiqué la Cour administrative d’appel de Versailles dans une précédente affaire (CAA Versailles, 4e ch., 14 mars 2019, nº 18VE04158, v. l’actualité nº 17784 du 27 mars 2019), celle-ci ne doit pas être dévoyée de sa finalité qui est de permettre le départ volontaire de salariés, à l’exclusion de tout licenciement.

lien Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, Arrêt nº 21VE02220 du 20 octobre 2021

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