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Passe vaccinal : les députés ont définitivement adopté le projet de loi

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Message par Admin Mer 19 Jan - 18:07

Passe vaccinal : les députés ont définitivement adopté le projet de loi

· Le passe sanitaire sera bel et bien transformé en passe vaccinal pour les 16 ans et plus. L’Assemblée nationale a en effet définitivement adopté, le 16 janvier, le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. Pour accéder aux lieux recevant du public, actuellement soumis au passe sanitaire, les salariés, intervenants et visiteurs d’au moins 16 ans devront donc justifier d’un schéma vaccinal complet. Le texte renforce également les pouvoirs de contrôle et les sanctions encourues en cas de fraude, et institue une amende administrative spécifique à l’encontre des employeurs, en cas de situation dangereuse liée à l’exposition à la Covid-19. Son montant maximum s’élèvera à 500 € par salarié concerné, dans la limite totale de 50 000 €.

Les députés ont définitivement adopté le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, le 16 janvier 2022. Le passe vaccinal remplacera donc très prochainement le passe sanitaire, pour l’accès aux lieux recevant du public actuellement concernés par ce dernier. Le texte entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Celle-ci pourrait toutefois être retardée par plusieurs saisines du Conseil constitutionnel, annoncées par des députés de l’opposition.

Transformation du passe sanitaire en passe vaccinal…

Un décret pourra ainsi prévoir, pour l’accès des personnes d’au moins 16 ans aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boissons, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux, actuellement soumis au passe sanitaire, l’obligation de présenter un passe vaccinal, c’est-à-dire un schéma vaccinal complet contre la Covid-19. Cela vaudra pour le public, mais aussi les salariés et intervenants de ces lieux. Les conditions de présentation et les conséquences du non-respect de l’obligation de détenir le passe resteraient les mêmes pour les salariés.

Ce décret prévoira également :

– les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaudra passe vaccinal pour les salariés et intervenants des lieux concernés, pour le temps nécessaire à l’achèvement du schéma vaccinal et sous réserve de la présentation du résultat négatif d’un examen de dépistage virologique ;

– les cas dans lesquels, en raison de l’état médical de l’intéressé, un certificat de rétablissement de la Covid-19 pourra se substituer au passe vaccinal ;

– les cas dans lesquels l’intérêt de la santé publique et l’état de la situation sanitaire imposeront de présenter de manière cumulative un justificatif de statut vaccinal et le résultat négatif d’un examen de dépistage.

Dans le cadre des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, l’obligation de présenter un passe vaccinal sera écartée, comme pour le passe sanitaire, « en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ». De plus, elle pourra l’être également pour un « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ».

… sauf exceptions

En revanche, c’est le passe sanitaire qui sera requis pour l’accès aux lieux précités, pour les 12-15 ans.

En outre, pour l’accès des personnes âgées d’au moins 12 ans aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux les conditions actuelles resteraient les mêmes : présentation du passe sanitaire, sauf en cas d’urgence. Ce passe sanitaire pourrait toujours être obtenu de manière alternative au moyen d’un statut vaccinal complet, d’un résultat négatif d’un test de dépistage ou d’un certificat de rétablissement. Le passe sanitaire s’imposera « aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ». Par ailleurs, le préfet pourra adapter les mesures prises par décret, par exemple en prévoyant, pour une durée limitée, la présentation du passe sanitaire plutôt que vaccinal pour l’accès aux lieux concernés.

Quant aux personnels et intervenants déjà assujettis à l’obligation vaccinale, ils le resteront.

Renforcement du contrôle et des sanctions en cas de fraude

Les moyens de contrôle liés à l’obligation de détenir le passe vaccinal ou sanitaire seront renforcés. Tous les exploitants d’établissements recevant du public, habilités à contrôler le passe vaccinal ou sanitaire, pourront exiger, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document ne se rattache pas à la personne qui le présente, la présentation d’un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. À ce jour, cela ne peut être exigé que par les forces de l’ordre. Ces exploitants ne pourront pas conserver ou réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine de sanctions.

En outre, les agents habilités à contrôler les infractions liées au passe sanitaire et vaccinal seront expressément habilités à accéder aux lieux où ce passe est exigé. Les sanctions encourues en cas de fraude au passe sanitaire ou vaccinal seront aussi relevées. Notamment, les personnes présentant un passe appartenant à autrui ou transmettant un passe authentique en vue d’une utilisation frauduleuse, de même que les exploitants d’établissements ne contrôlant pas le passe sanitaire ou vaccinal, seront passibles d’une contravention de la cinquième classe dès la première infraction (amende de 1 500 €, 3 000 € en cas de récidive).

En outre, la détention frauduleuse d’un faux passe sera punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, voire cinq ans et 75 000 € en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux passes.

Possibilité d’échapper à la sanction par la vaccination

La personne ayant commis une infraction de non-présentation du passe ou d’usage ou de détention d’un faux passe ou du passe d’autrui ne se verra appliquer aucune peine si, dans un délai de 30 jours à compter de l’infraction, elle justifie avoir reçu une dose d’un vaccin contre la Covid-19. Le délai de 30 jours commencera à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi pour les personnes ayant commis l’infraction avant cette date et à l’encontre desquelles l’action publique n’est pas encore éteinte. Par ailleurs, si la personne concernée par une telle infraction obtient un résultat positif à un test de dépistage dans ledit délai de 30 jours, ce dernier sera suspendu à compter de la date du test et jusqu’à la date à laquelle la contamination cesse de faire obstacle à la vaccination.

Amende administrative en cas de situation dangereuse liée à la Covid-19

En cas de situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention, le Dreets compétent pourra, sur rapport de l’inspecteur du travail et en l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende administrative à l’encontre de l’employeur. Il devra préalablement l’avoir mis en demeure de se conformer aux principes généraux de prévention et l’inspecteur devra avoir constaté que l’employeur n’a pas mis fin à la situation dangereuse à l’expiration du délai prescrit.

L’amende pourra aller jusqu’à 500 € (au lieu de 1 000 € prévus initialement) par travailleur concerné par le manquement, dans la limite de 50 000 € au total. La décision prononçant l’amende pourra faire l’objet d’un recours hiérarchique suspensif, devant le ministre chargé du Travail, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Le ministre aura deux mois pour y répondre, faute de quoi son silence vaudra acceptation du recours. En revanche, l’employeur ne pourra pas exercer de recours hiérarchique suspensif contre la mise en demeure précitée.

Cette mesure sera applicable jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022. Elle pourra notamment trouver à s’appliquer lorsque l’employeur n’accorde pas au moins trois jours de télétravail par semaine aux salariés éligibles, comme le préconise le protocole sanitaire en entreprise (v. l’actualité nº 18460 du 4 janvier 2022).

Report de certaines visites médicales des salariés

Certaines visites médicales des salariés devant être réalisées entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, au plus tard le 31 juillet 2022, pourront être reportées dans la limite d’un an suivant leur échéance initiale, dans des conditions définies par décret. Un tel report ne fera pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail. Ces visites ne seront pas reportées lorsque le médecin du travail estimera indispensable leur maintien.

En outre, les visites dont la date de report est déjà comprise entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, au plus tard le 31 juillet 2022, pourront à nouveau être reportées, dans la limite de six mois supplémentaires. Il s’agit des visites concernées par l’ordonnance nº 2020-1502 du 2 décembre 2020.

Reconduction des mesures d’exonération de cotisations

Le gouvernement pourra prolonger ou reconduire par décret, certaines mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les employeurs faisant face à des baisses d’activité, pour des périodes d’emploi courant jusqu’à la fin de l’application des dispositions transitoires de sortie de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 31 juillet 2022.

Dérogations au cumul emploi-retraite des professionnels de santé

Sera prolongée jusqu’au 30 avril 2022, la disposition prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 instaurant une dérogation temporaire aux règles du cumul emploi-retraite, afin de lever les freins éventuels à la reprise d’activité des professionnels de santé retraités dont la mobilisation est nécessaire dans les établissements de santé et les centres de vaccination. Un décret pourra prévoir une prorogation supplémentaire jusqu’au 31 juillet 2022.

État d’urgence sanitaire en outre-mer

L’état d’urgence sanitaire déjà déclaré par décret sera prorogé jusqu’au 31 mars 2022 dans les collectivités d’outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans une autre collectivité ultra-marine avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence sera également applicable jusqu’au 31 mars 2022.

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