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Conventions collectives : pour contester l'extension d’un accord professionnel devant le juge judiciaire, il faut désormais changer de stratégie

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Conventions collectives : pour contester l'extension d’un accord professionnel devant le juge judiciaire, il faut désormais changer de stratégie Empty Conventions collectives : pour contester l'extension d’un accord professionnel devant le juge judiciaire, il faut désormais changer de stratégie

Message par Admin Mer 25 Déc - 9:07

Certaines entreprises peuvent être en désaccord avec un arrêté d'extension qui les entraîne dans le champ d'application d'une convention collective. Désormais, pour contester cette extension, il faut choisir le bon angle d’attaque. La Cour de cassation vient en effet d'estimer que le juge judiciaire n’a plus à ses prononcer sur la représentativité des organisations patronales signataires dans le secteur d’activité de l’entreprise. Cette dernière peut seulement mettre en avant le fait que son activité ne relève pas du champ d’application professionnel de l’accord.

Mots-clés
Accord collectif.

Conventions collectives : un arrêté d'extension contesté dans le secteur des bureaux d’études
Des partenaires sociaux avaient signé un avenant à la convention collective SYNTEC-CINOV, prévoyant notamment l'intégration dans le champ d'application de la convention des activités d'analyses, essais et inspections techniques.

L'avenant avait fait l'objet d'un arrêté d'extension, le rendant obligatoire à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective.

Pour mémoire, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application par arrêté du ministre du Travail. L'extension suppose que le texte en question ait été négocié et conclu au sein d'une commission paritaire composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

Plusieurs sociétés relevant du contrôle technique avaient alors saisi le tribunal de grande instance (TGI) pour demander l'annulation de l'avenant, contestant son champ d’application.

Les juges du fond leur avaient donné gain de cause. Pour eux, en procédant à l'extension de cet avenant, le ministre avait nécessairement apprécié la représentativité, dans le secteur du contrôle technique, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui avaient négocié et signé ce texte. Par conséquent, leur représentativité dans le secteur ne pouvait plus être contestée devant le juge judiciaire.

En revanche, les juges avaient déclaré cet avenant inopposable aux sociétés en cause, aux motifs qu'elles n'étaient pas adhérentes aux fédérations signataires de l'avenant, et qu'aucune organisation patronale représentative dans le secteur des activités de contrôle dont relèvent ces sociétés n'y adhérait.

Conventions collectives : le juge judiciaire peut uniquement vérifier si l'activité de l'entreprise relève du champ d’application de l’accord étendu
L'affaire s'était finalement retrouvée devant la Cour de cassation, qui a d'abord rappelé que :

l'extension étant formalisée par un arrêté, c'est au ministre du Travail (sous le contrôle du juge administratif), qu'il appartient de vérifier si les conditions de négociation de l'accord permettent son extension ;
la légalité de l'arrêté d'extension est subordonnée à la condition que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives dans le secteur aient été invitées à la négociation de l'accord, peu important que toutes ne l'aient pas signé ;
en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'a pas compétence pour vérifier la régularité des conditions de négociation et de conclusion d'un accord collectif étendu, ce contrôle incombant au seul juge administratif ;
en revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations que peuvent soulever les entreprises sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ.
Dans le cadre d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, le juge judiciaire doit vérifier si les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial, auxquels il est demandé l'application de l'accord, sont signataires de cet accord, ou bien relèvent d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de l'accord.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation.

Et c'est là que la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence : pour elle, il faut désormais considérer que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci.

Or, dans cette affaire, l'avenant en cause avait expressément pour objet de rendre la convention collective SYNTEC-CINOV applicable au secteur des activités d'analyses, essais et inspections techniques. Dès lors que cet avenant avait fait l'objet d'un arrêté d'extension, le juge judiciaire n'avait pas à contrôler qu'il avait été signé par les organisations syndicales et patronales représentatives de ce secteur sauf, en cas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'extension, à saisir le juge administratif d'une exception d'illégalité. Il lui appartenait seulement de vérifier si l'activité des sociétés concernées par le litige relevait du secteur analyses, essais et inspections techniques.


Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2019, n° 17-31.442 (le juge judiciaire n'a pas compétence pour vérifier la régularité des conditions de négociation et de conclusion d'un accord collectif étendu, dès lors que ce contrôle incombe au seul juge administratif dans le cadre de son contrôle de la légalité de l'arrêté d'extension)

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