Egalité de traitement : diplômes et expérience justifient une différence de rémunération
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Egalité de traitement : diplômes et expérience justifient une différence de rémunération
A travail égal, salaire égal… Vous êtes tenu d’assurer une égalité de rémunération entre salariés qui sont dans une situation identique, par exemple qui occupent un même poste. Toutefois des éléments objectifs et pertinents peuvent justifier une différence de salaire.
Mots-clés
égalité professionnelle, Salaire.
Egalité de traitement : à travail égal, salaire égal
En tant qu’employeur, vous êtes tenu d’assurer une égalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable :
de connaissances professionnelles (titre, diplôme, pratique professionnelle) ;
de capacités découlant de l’expérience acquise ;
de responsabilités ;
et de charge physique ou nerveuse (Code du travail, art. L. 3221-4).
Ainsi, le principe d’égalité de traitement peut s’appliquer à des fonctions différentes mais dont les salariés effectuent un travail d’importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise : identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, etc.
Egalité de traitement : éléments pouvant justifier une différence de rémunération
Si vous appliquez une différence de traitement entre plusieurs salariés ayant le même travail, la même ancienneté, la même qualification, etc., cette différence de traitement doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. Il n’y a pas de place aux décisions discrétionnaires en matière d’égalité de traitement.
En cas de litige, le salarié qui invoque une atteinte au principe « à salaire égal, travail égal », doit soumettre, au conseil de prud’hommes, la preuve de la différence de traitement qu’il subit.
Mais, il vous revient également, en tant qu’employeur, de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement.
Les juges vérifieront concrètement la réalité et la pertinence de ces éléments.
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, un salarié s’estimait victime d’une inégalité de traitement par rapport à une autre salariée qui avait été recrutée dans la même période que lui et qui exerçait les mêmes fonctions.
Pour ce salarié, l'expérience professionnelle de sa collègue acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que ses diplômes ne pouvaient justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche. En effet, quelques années après leur recrutement, l’employeur avait, dans le cadre d’un plan de rattrapage salarial destiné à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, revalorisé la rémunération de la salariée. Cette augmentation avait eu lieu afin de tenir compte de ses diplômes et de son expérience antérieure dont elle justifiait au moment de son engagement.
Pour les juges, ces diplômes étaient utiles à l’exercice de la fonction et supérieurs à ceux de l’intéressé. De plus, elle avait une expérience professionnelle plus importante que celle du salarié.
Les diplômes et l’expérience professionnelle de la salariée étaient des éléments objectifs et pertinents. Ils justifiaient la différence de rémunération et donc l’absence d’une inégalité de traitement.
Cour de cassation, chambre sociale, 6 novembre 2019, n° 18-13.235 (diplômes utiles à l’exercice de la fonction et expérience professionnelle plus importante avant l’embauche sont des éléments objectifs et pertinents qui justifient une différence de rémunération entre salariés)
Mots-clés
égalité professionnelle, Salaire.
Egalité de traitement : à travail égal, salaire égal
En tant qu’employeur, vous êtes tenu d’assurer une égalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable :
de connaissances professionnelles (titre, diplôme, pratique professionnelle) ;
de capacités découlant de l’expérience acquise ;
de responsabilités ;
et de charge physique ou nerveuse (Code du travail, art. L. 3221-4).
Ainsi, le principe d’égalité de traitement peut s’appliquer à des fonctions différentes mais dont les salariés effectuent un travail d’importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise : identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, etc.
Egalité de traitement : éléments pouvant justifier une différence de rémunération
Si vous appliquez une différence de traitement entre plusieurs salariés ayant le même travail, la même ancienneté, la même qualification, etc., cette différence de traitement doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. Il n’y a pas de place aux décisions discrétionnaires en matière d’égalité de traitement.
En cas de litige, le salarié qui invoque une atteinte au principe « à salaire égal, travail égal », doit soumettre, au conseil de prud’hommes, la preuve de la différence de traitement qu’il subit.
Mais, il vous revient également, en tant qu’employeur, de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement.
Les juges vérifieront concrètement la réalité et la pertinence de ces éléments.
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, un salarié s’estimait victime d’une inégalité de traitement par rapport à une autre salariée qui avait été recrutée dans la même période que lui et qui exerçait les mêmes fonctions.
Pour ce salarié, l'expérience professionnelle de sa collègue acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que ses diplômes ne pouvaient justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche. En effet, quelques années après leur recrutement, l’employeur avait, dans le cadre d’un plan de rattrapage salarial destiné à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, revalorisé la rémunération de la salariée. Cette augmentation avait eu lieu afin de tenir compte de ses diplômes et de son expérience antérieure dont elle justifiait au moment de son engagement.
Pour les juges, ces diplômes étaient utiles à l’exercice de la fonction et supérieurs à ceux de l’intéressé. De plus, elle avait une expérience professionnelle plus importante que celle du salarié.
Les diplômes et l’expérience professionnelle de la salariée étaient des éléments objectifs et pertinents. Ils justifiaient la différence de rémunération et donc l’absence d’une inégalité de traitement.
Cour de cassation, chambre sociale, 6 novembre 2019, n° 18-13.235 (diplômes utiles à l’exercice de la fonction et expérience professionnelle plus importante avant l’embauche sont des éléments objectifs et pertinents qui justifient une différence de rémunération entre salariés)
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