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Un accord collectif ne peut déroger au non-cumul des mandats d'élu et de RS au CSE

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Message par Admin Dim 9 Fév - 11:36

La jurisprudence s’est déjà prononcée en faveur d’une incompatibilité de principe entre les mandats d’élu et de représentant syndical au comité social et économique (CSE). Un arrêt du 22 janvier vient renforcer l’interdiction pour un même salarié de cumuler ces deux mandats, en précisant qu’un accord collectif ne permet pas de déroger à la règle.

Portée

Un salarié ne peut siéger, au sein du même comité, sous la double qualité de membre élu et de représentant syndical. Initialement rendue sous l’empire de la législation relative au comité d’entreprise (Cass. soc., 17 juillet 1990, nº 89-60.729), cette jurisprudence a été transposée au CSE peu après l’intervention des ordonnances Macron (Cass. soc., 11 septembre 2019, nº 18-23.764 PB ; v. l’actualité nº 17899 du 18 septembre 2019). Le cas échéant, le salarié devra donc opter entre le mandat d’élu (qu’il soit titulaire ou suppléant) et celui de représentant syndical. Cette règle ne souffre aucun tempérament. La chambre sociale ajoute en effet, dans un arrêt du 22 janvier, qu’un accord collectif ne saurait autoriser un tel cumul.

Suppléant désigné RS au CSE

Un employeur demandait l’annulation de la désignation d’un salarié en tant que représentant syndical au CSE de l’un de ses établissements. Cette désignation avait été opérée sur le fondement de l’article L. 2314-2 du Code du travail, qui permet à chaque syndicat représentatif, dans les entreprises de 300 salariés et plus, de désigner un représentant pour siéger, avec voix consultative, au sein du CSE. On rappellera que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de plein droit représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2143-22).

L’employeur invoquait une incompatibilité avec le mandat d’élu suppléant que le salarié détenait au sein du même CSE d’établissement. Pour contourner l’interdiction, ce dernier se prévalait toutefois d’un accord collectif sur le dialogue social, conclu le 13 juillet 2018, lequel ne comportait aucune exclusion ni distinction entre les deux mandats.

Un tel accord pourrait-il, même de manière implicite, permettre à un salarié de siéger au CSE sous la double casquette d’élu et de représentant syndical ? Ni le tribunal d’instance, ni la Cour de cassation n’ont admis le procédé.

Incompatibilité s’imposant à l’accord collectif

La Haute juridiction reprend, tout en le complétant, le principe posé le 11 septembre 2019 : « un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale sans qu’un accord collectif puisse y déroger ».

La solution est logique. La règle du non-cumul se justifie par les finalités distinctes des deux fonctions : un même salarié ne peut, sur une même question débattue en réunion de CSE, se prononcer avec voix délibérative au nom des salariés (en sa qualité d’élu), et avec voix consultative pour faire connaître la position du syndicat qu’il représente (en qualité de représentant syndical). L’existence d’un accord collectif ne change rien à l’impossibilité technique d’assumer simultanément ces deux rôles. Une disposition conventionnelle en faveur du cumul devra donc être laissée inappliquée.

La chambre sociale n’opère par ailleurs aucune distinction selon que le salarié est élu en tant que titulaire ou suppléant. Un accord collectif ne saurait donc autoriser un suppléant à cumuler son mandat avec celui de représentant syndical, peu important que, depuis les ordonnances Macron, le suppléant ne siège plus aux réunions en même temps que le titulaire (C. trav., art. L. 2314-1).

Obligation d’opter pour l’un des mandats

Face à une telle situation de cumul, la Cour de cassation a approuvé la décision du tribunal d’instance enjoignant au salarié d’opter dans un délai de 15 jours à compter du jugement, entre la fonction de membre suppléant au CSE et celle de représentant syndical à ce même comité. À défaut de choix exprimé dans le délai imparti, le mandat de représentant syndical sera alors caduc.

lien Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 96 du 22 janvier 2020, Pourvoi nº 19-13.269

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