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Répartition du personnel et des sièges entre les collèges : quand faut-il saisir le Direccte ?

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Répartition du personnel et des sièges entre les collèges : quand faut-il saisir le Direccte ? Empty Répartition du personnel et des sièges entre les collèges : quand faut-il saisir le Direccte ?

Message par Admin Ven 14 Fév - 8:20

Lorsque la négociation menée sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges en vue des élections du CSE ne débouche sur aucun accord, l’employeur doit saisir le Direccte. Cette saisine n’est pas subordonnée à un constat formel de désaccord, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020. Il n’est pas davantage imposé que les mandats des élus soient toujours en cours au moment de cette saisine.

Les élections professionnelles se déroulant au sein de différents collèges électoraux, la question de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges est un point clé de la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) et les textes lui accordent une attention toute particulière. Ainsi, le Code du travail prévoit que lorsqu’un accord « ne peut être obtenu » avec les organisations syndicales présentes à la négociation, l’employeur doit saisir le Direccte qui procédera à cette répartition.

L’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier dernier revient sur les conditions préalables à cette saisine : d’une part, l’impossibilité « d’obtenir » un accord ne nécessite pas d’être formalisée par un constat de désaccord ; d’autre part, les textes ne peuvent être interprétés comme conditionnant la saisine du Direccte à l’existence de mandats toujours en cours.

Ce que prévoit le Code du travail en l’absence d’accord

Pour la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux, le Code du travail distingue deux situations :

– la carence d’organisations syndicales représentatives : bien que régulièrement invitées par l’employeur à la négociation du PAP, aucune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise n’a pris part à la négociation. Dans ce cas, l’employeur peut répartir de manière unilatérale le personnel et les sièges entre les collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-14) ;

– l’impossibilité de parvenir à un accord avec les organisations participantes : lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord « ne peut être obtenu », le Direccte doit être saisi pour décider de cette répartition (C. trav., art. L. 2314-13, al. 3). Cette situation s’analyse en effet « comme un désaccord que le Direccte est amené à arbitrer », selon le « questions-réponses » sur le CSE diffusé par le ministère du Travail (Q/R nº 50). Cette saisine, ajoutent les textes, « suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin » (C. trav., art. L. 2313-13, al. 4).

Le contentieux soumis à la Cour de cassation visait la seconde hypothèse.

Litige sur les conditions de saisine du Direccte par l’employeur

En vue de la mise en place de son premier comité social et économique, une entreprise avait mené avec un syndicat représentatif trois réunions de négociation du protocole préélectoral entre le 23 août et le 12 septembre 2018. La troisième réunion n’ayant abouti à aucun accord, l’employeur a saisi le Direccte, dès le 19 septembre, sur le fondement de l’article L. 2314-13 précité. Le syndicat a ensuite contesté la décision du Direccte devant le tribunal d’instance, en opposant deux arguments :

– l’employeur aurait saisi trop prématurément le Direccte, alors que les pourparlers étaient encore en cours. Pour preuve, la négociation n’avait donné lieu à aucun procès-verbal ou constat formel de désaccord. Le Direccte aurait donc dû renvoyer l’employeur à poursuivre la négociation ;

– les mandats des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise en place étaient expirés lors de la saisine du Direccte. Or, les textes doivent être interprétés comme subordonnant cette saisine à la circonstance que les mandats soient toujours en cours.

Les deux arguments ont été réfutés, tant par le tribunal d’instance que par la Cour de cassation.

Un constat formel de désaccord n’est pas une condition préalable…

La Cour de cassation n’a manifestement pas souhaité ajouter à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas. Ainsi, selon l’arrêt, contrairement à ce que prétendait le syndicat, il n’est pas nécessaire qu’un désaccord ait été formalisé pour permettre à l’employeur de saisir le Direccte. L’impossibilité d’obtenir un accord, mentionné à l’article L. 2314-13, peut ainsi viser la situation dans laquelle après un nombre raisonnable de réunions au cours desquelles l’ensemble des informations nécessaires ont été fournies aux syndicats, les négociations n’ont pas abouti. La Haute juridiction approuve ainsi le tribunal d’instance d’avoir jugé la saisine du Direccte valable, dès lors qu’il avait été constaté que :

– le délégué syndical avait obtenu la communication des informations qu’il demandait quant aux effectifs ;

– le syndicat avait participé à la négociation d’un protocole électoral à l’occasion de trois réunions ;

– ces négociations n’avaient pas abouti à un accord.

On notera que plusieurs dispositions du Code du travail imposent, en matière de négociation collective, la rédaction d’un procès-verbal de désaccord, à défaut duquel l’employeur ne peut prendre aucune décision unilatérale sur le sujet concerné. Tel est le cas s’agissant des négociations annuelles obligatoires (v. C. trav., art. L. 2242-5). Rien de tel ne figure dans les dispositions relatives à la négociation du PAP ou à l’accord sur la répartition du personnel et des sièges.

…de même que l’existence de mandats en cours

L’arrêt du 22 janvier 2020 précise également que « les dispositions de l’article L. 2314-13 du Code du travail relatives à la saisine de l’autorité administrative sont applicables en l’absence d’accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés ».

Certes le texte prévoit que la saisine du Direccte « entraîne la prorogation des mandats en cours », mais il ne s’agit que de l’un des effets potentiels de cette saisine. Il ne saurait donc être interprété comme posant une condition préalable et nécessaire à la saisine du Direccte.

lien Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 100 du 22 janvier 2020, Pourvoi nº 19-12.896

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