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Comité social et économique : précisions apportées sur son instauration et les mandats de ses membres

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Comité social et économique : précisions apportées sur son instauration et les mandats de ses membres Empty Comité social et économique : précisions apportées sur son instauration et les mandats de ses membres

Message par Admin Ven 14 Fév - 8:23

La brochure « le comité social et économique en 100 questions » publiée par le ministère du Travail en 2018 a été mise à jour. Des précisions ont été apportées sur son instauration ainsi que sur les mandats de ses membres. Quelles sont-elles ?

Mots-clés
CSE, Salarié protégé.

Comité social et économique : précisions apportées quant à son « instauration »
Concernant le glissement des obligations et attributions entre IRP et CSE

L’ensemble des biens, droits, obligations, créances et dettes des anciennes institutions représentatives du personnel (IRP) est transféré au CSE. Ce transfert concerne bien entendu les contrats de travail des salariés des comités d’entreprise (CE) concernés.

La reprise par le CSE des attributions des anciens CE est immédiate. Il est précisé que la mise en place du CSE dans une entreprise auparavant dotée d’IRP est assimilée à un renouvellement. Le délai de 12 mois à l’issue duquel le comité exerce l’ensemble de ses attributions ne s’applique qu’au cas où l’entreprise concernée atteint le seuil de 50 salariés sans avoir auparavant été assujettie à l’obligation de mettre en place une instance représentative du personnel.

Concernant la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts

Il est rappelé que la négociation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts doit être préalable au protocole d’accord préélectoral (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948). Cette dernière doit être engagée à l’occasion de la mise en place du CSE et ce, même lorsque l’entreprise ne comprend qu’un établissement et/ou un seul site.

Lorsque le périmètre des établissements distincts est décidé unilatéralement par l’employeur, celui-ci doit le faire compte tenu de l’autonomie de gestion et de décision des chefs d’établissements, notamment en matière de gestion du personnel.

Concernant la carence de candidat

Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, lorsqu’aucun salarié ne s’est porté candidat aux élections dans les 30 jours suivant la diffusion de l’information par l’employeur au personnel de l’organisation prochaine des élections, ce dernier est dispensé d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral. Le processus électoral s’achève alors et l'employeur établit à cette date un procès-verbal de carence.

Si l’effectif de l’entreprise dépasse le seuil de 20 salariés, l’employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier un protocole d’accord pré-électoral. A l’issue du processus électoral, si aucune personne ne s’est portée candidate ni au premier tour ni au second tour, un procès-verbal établit la carence de candidatures aux élections professionnelles.

De fait, le ministère prend le soin de souligner, concernant les entreprises de 11 à 20 salariés, que si au moins un salarié se déclare candidat, l’employeur, conformément à l’article L. 2314-5 du Code du travail, poursuit le processus électoral en invitant les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d’accord préélectoral.

Concernant l’envoi dématérialisé des résultats des élections professionnelles

Sur ce point, le ministère précise que, s’il est fait le choix d’utiliser le portail des élections professionnelles pour communication des résultats, ce choix doit figurer dans le protocole d’accord préélectoral en cas de vote à l’urne.

Comité social et économique : précisions apportées quant au mandat de ses membres
Concernant la limitation du nombre de mandats

Sauf exceptions, le nombre de mandats est limité à trois. A titre de précision, il est spécifié que la limitation du nombre de mandats s’applique également au sein d’une union économique et sociale (UES).

Concernant la saisine de l’inspection du travail en cas de licenciement d’un membre du CSE

En vertu des dispositions de l’article L. 2421-3 du Code du travail, il est rappelé que la demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé.

Notez-le
Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un CSE disposant des attributions mentionnées aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.
Concernant le statut protecteur

En cas de remplacement d’un élu titulaire en l’absence de suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation, le salarié non élu appelé à le remplacer bénéficie du statut protecteur.

Les anciens membres des CE, CHSCT, etc., dont le mandat a pris fin au 31 décembre 2019, ne bénéficient du statut protecteur que pendant une période de six mois à compter de l’expiration de leur mandat, soit jusqu’au 30 juin 2020.

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